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[i56a]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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CCIX. — Profession de foy des officiers de la Ville.
â3 juillet 1562. (Fol. 127 r°0
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Du xxiii" Juillet vc lxii.
Au jour d'huy, ont esle mandez tous les officiers du Corps de la ville de Paris pour venir demain faire profession de leur foy et confession comme il ensuit :
"Je croy de certaine et ferme foy que le baptesme est à tous necessaire pour avoir salut, mesmes aux petiz enffens, et que par icelluy est donnée la grace du sainct Esperit.
"Par une mesme constance et fermeté de foy, je croy que l'homme a son franc et libéral arbitre, par lequel il peultz ou bien ou mal faire, et par lequel aussi, combien qu'il soict en peché mortel, Dieu aydant, se peult relever à grace. Et n'est moings certain que à ceulx qui sont en aige et usans de raison, après avoir commis peché mortel, la penitence estre necessaire, laquelle consiste en contriction, confession sacramentalle qu'il fault verballement faire au prebstre, et pareillement en satisfaction.
"Daventaige je croy que le pecheur n'est poinct justifié par la seulle foy, mais aussi par les bonnes œuvres qui sont tellement necessaires que sans icelles l'homme qui est en usaige de raison ne peult obtenir la vie elernelle.
"Et si croy fermement, comme ung chascun crestien est tenu de croire, que en la Consécration qui se faict au sainct Sacrement de l'autel, le pain et vin sont convertiz au vray corps et sang de Jesus Christ. Et après lad. consécration ne demeurent que les aparences des especes dud. pain et vin, soubz lesquelles est reallement contenu le vray corps de Jesu Christ, qui est nay de la Vierge Marye, et a souffert mort en l'abre de la croix.
"Je croy que le sacriffice de la messe est dc l'institution de Jesus Christ, et est utille et proffitable pour les vivans et trespassez, et que lacommunyon de la saincte Eucharistie soubz les deux especes de pain et vin n'est necessaire aux gens laiz, par quoy à bonne et juste cause l'Esglise dès longtemps a ordonné que ausd, laiz soict communié seullement soubz l'espèce de pain.
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«Je croy aussi que la puissance de consacrer le vray corps Jesu Christ a esté par luy donnée seullement aux prebstres ordonnez et sacrez selon la coustume et observance de l'Esglise, et aussi de absouldre des pechez au sacrement de penitence.
"Lesquelz prebstres pour certain, combien qu'ilz soient mauvais en peché mortel, consacrent le vray corps de Jesu Christ, pourveu qu'ilz ayent intention de le consacrer.
"Je croy que confirmation et extreme unction sont deux sacremens de Jesu Christ instituez, pour lesquelz est donnée la grace du sainct Esperit.
k Et ne faictz aulcune doubte que tant les sainctz qui sont en ceste vie mortelle que ceulx qui sont en Paradis ne facent miracles.
"Et que c'est chose saincte et trés agreable à Dieu prier la bien heurée mere de Dieu Vierge Marye et les sainctz estans au ciel, à ce qu'ilz soient advo-calz et intercesseurs pour nous envers Dieu.
"Et pourtant ne debvons iceulx sainctz regnans avecq Jesu Christ imitter seullement et ensuyvir, mais honnorer et prier. Et à ceste cause ceulx qui par devotion vraye visitent les lieux et esglises dédiez ausd, sainctz font sainctement et religieusement.
"Et que si quelq'un en l'esglise ou hors adresse d'entre son oraison à la glorieuse Vierge Marye ou à quelque sainct, premier que à Dieu, il ne peché poinct.
"Et ne doubte aulcunement que soy ageuouller devant l'imaige du crusefix et de la Vierge Marye et d'à ul tres sainctz, pour prier Nostre Sauveur Jesu Christ el les sainctz, soit bonne euvre et saincte.
"Oultre je croy fermement sans aulcune doubte qu'il ya ung purgatoire, auquel les ames détenues sontaydées par oraison, jeusnes, omosnes et aultres bonnes œuvres, afin qu'ilz soient plus tost delivrez de leurs peynes.
"Je croy fermement qu'il y a en terre une Esglise universelle visible qui ne peult errer en la foy et bonnes meurs, à laquelle tous Chrestiens sont tenuz obeyr en ce qui touche la foy et les bonnes meurs, et que si aulcune chose venoit es sainctes escriptures
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leurs lieutenants, caporaux et sergents de bande, "d'aller sur les corps de garde les ungs des aultres, de n'alempter l'un contre l'aultre, jusques à ce que par les' mareschal de Brissac, Gouverneur et Lieutenant general du Roy en ceste Ville, autrement en soit ordonné». (Archives nationales, Parlement de Paris, Xl° i6o3, fol i45 v°.)
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